Adoption de l'enfant

    Il existe deux sortes d’adoption : la plénière et la simple. Une précision s'impose d'emblée à cet égard: la seule solution juridique satisfaisante, au regard des convenances du couple, est celle dans laquelle l'épouse adopte plénièrement l'enfant de son conjoint. Le législateur facilite visiblement entre toutes autres cette sorte d'adoption, expressément permise, lorsque l'enfant, comme en l'espèce, n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard dudit conjoint. Les concubins ont donc, comme nous le verrons, tout intérêt à contracter mariage avant que la femme entreprenne la procédure d'adoption plénière.

Adoption plénière.

Conditions requises pour l'adoption plénière :

    Les conditions pour qu'une épouse puisse adopter plénièrement l'enfant naturel ou adultérin de son conjoint, né de mère inconnue, sont aisées à remplir. L'enfant, reconnu par son père, doit avoir reçu accueil au foyer de l'adoptante, c'est-à-dire en l'occurrence au domicile devenu conjugal s'il ne l'était auparavant, depuis au moins six mois cependant que la différence d'âge entre l'adoptante et l'enfant doit atteindre au moins dix ans. L'homme doit donner son consentement à l'adoption d'une part en qualité de conjoint de l'adoptante, d'autre part en qualité de père, unique parent de l'enfant. Il le donne devant le greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile ou de sa résidence ou devant un notaire, l'un et l'autre se trouvant tenus de l'informer, avec mention dans l'acte, de la possibilité dont il dispose de rétracter son consentement et des modalités de cette rétractation, formulable pendant trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée audit greffier en chef ou notaire.

La procédure judiciaire d'adoption

    L'adoption plénière va résulter d'une décision judiciaire prononcée à la requête de l'adoptante par le tribunal de grande instance du lieu de sa demeure. Cette action relève de la matière non contentieuse mais gracieuse: cela signifie que le législateur, en l'absence de litige, soumet néanmoins l'affaire, en raison de sa nature particulière, au contrôle du juge.

    En effet le tribunal ne se comporte pas en chambre d'enregistrement, car la loi l'oblige à vérifier non seulement que se trouvent remplies les peu rigoureuses conditions légales énumérées dans la section précédente, mais aussi que l'adoption plénière correspond à l'intérêt de l'enfant et en outre, dans le cas où la requérante possède par ailleurs des descendants, que cette adoption ne risque pas de compromettre la vie familiale. Mais la situation se présente en fait rarement d'une femme qui, devenue stérile par inaptitude à la gestation après avoir eu des enfants, décide, par exemple parce qu'elle vient de fonder un nouveau foyer et désire donner un enfant à son nouveau mari, de se lancer dans l'aventure de l'adoption plénière d'un enfant issu de mère porteuse.

L’introduction de la demande

    Le nouveau code de procédure civile, qui exige en matière contentieuse, devant le tribunal de grande instance, la représentation des parties par avocat, prévoit en matière gracieuse la formalisation de la demande soit par un avocat, soit par un officier public ou ministériel, notaire, huissier de justice ou avoué auprès d'une cour d'appel, si les textes en vigueur l'y habilitent.

    Le tribunal, pour accomplir sa tâche de vérification, dispose de moyens variés. Le président de chambre désigne tout d'abord, pour instruire l'affaire, un juge rapporteur pourvu des mêmes pouvoirs que le tribunal. Puis ce juge rapporteur ou le tribunal agissant en collégialité procède, même d'office, aux investigations qui lui semblent utiles. Il peut, à son entière convenance, entendre sans formalités les personnes susceptibles de l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés, par exemple les éventuels descendants de la requérante ou de son mari, faire procéder à une enquête par une personne qualifiée, commettre un médecin aux fins d'examens.

Le jugement

    Les débats se déroulent en chambre du conseil lorsque le tribunal estime l'instruction terminée. Le procureur, auquel le dossier a été obligatoirement communiqué, assiste aux débats et formule verbalement un avis souvent déjà donné par écrit. Sa mission consiste à faire valoir les intérêts de la société.

    Le tribunal peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas d'espèce, y compris ceux non allégués par l'adoptante ou le ministère public. Il prononce son jugement, non plus en chambre du conseil, mais en audience publique. Il explicite ses motifs s'il rejette la demande d'adoption et s'en dispense obligatoirement s'il agrée cette demande. Il précise néanmoins qu'il s'agit bien d'une adoption plénière et porte des mentions que je décrirai dans une prochaine section, car elles établissent, transcrites sur les registres de l'état civil, la nouvelle filiation de l'enfant.

Les effets de la décision judiciaire sur l'adoption plénière

    A défaut d'utilisation par les parties des voies de recours dans les délais légaux ou encore après épuisement de ces voies de recours sans aboutissement à un rejet final, la décision prononçant l'adoption plénière passe, comme on dit, en force de chose jugée.

La transcription sur le registre de l’état civil

    Rendant concrète la nouvelle filiation, la transcription de la décision judiciaire prononçant l'adoption plénière a lieu, dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée et à la requête du procureur de la République, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant adopté. La transcription énonce, expressément indiqués dans la dispositif de la décision de justice, les jour, heure et lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, ses prénoms, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'adoptante et en outre les prénoms et le nom du conjoint de cette dernière à l'égard duquel subsiste, comme nous venons de le voir, la filiation d'origine de l'adopté. Cette transcription lui tient lieu désormais d'acte de naissance.

    L'enfant plénièrement adopté acquiert donc une filiation extrêmement solide, davantage même que celle d'un enfant légitime ordinaire. Son acte de naissance ne porte plus mention de l'unicité de sa filiation paternelle naturelle ou adultérine. Cette filiation paternelle, devenue légitime, échappe à tout désaveu susceptible de succès puisqu’elle est génétiquement réelle. Quant à la filiation maternelle adoptive, elle échappe à toute révocation. La demande de secret formulée par la mère porteuse lors de l'accouchement empêche la quête par 1'enfant de sa maternité.

L’adoption de l’enfant par la concubine du père

    L'accès de l'enfant plénièrement adopté à ces avantages nécessite, comme nous l'avons vu, le mariage de son père génétique et de la femme stérile avec laquelle celui-ci forme couple.

    J'énonce vite les incommodités mineures de l'adoption plénière par une femme vivant en concubinage: l'adoptante doit être âgée de plus de vingt-huit ans et l'obligatoire différence d'âge entre elle et l'enfant passe de dix à quinze ans. Les véritables inconvénients, quant à eux, résultent de ce que l'adoption plénière de l'enfant du concubin ne diffère juridiquement en rien de celle d'un enfant totalement étranger au couple.

    L'adoptante se trouve pratiquement obligée d’attendre, pour engager la procédure d’adoption plénière, que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. La legislation édicte en effet qu'au dessous de cet âge la validité du consentement à l'adoption donné par le père se trouve subordonnée à la remise effective préalable par ce dernier de l'enfant au service de l'aide sociale à 1'enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption. Rien ne garantit dès lors que le service ou organisme en question choisira comme adoptante la concubine du père.

L’adoption simple

    Une autre solution palliative ouverte aux couples de concubins consiste dans l'adoption non pas plénière mais simple.

    Les dispositions concernant, pour l'adoption simple, l'âge de l'adoptante et la différence d'âge entre elle et l'adopté, le consentement du père et celui de l'éventuel conjoint de l'adoptante si elle vit en concubinage adultérin, l'instance judiciaire aboutissant au prononcé de l'adoption et la rétroactivité de ses effets ne diffèrent en rien de celles applicables à l'adoption plénière. Deux embarras en résultent de prime abord.

Aucun lien de parenté ou d'alliance n’existant entre l'adoptante et l'enfant adopté, le souci d'éviter la remise effective de ce dernier au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption commande d'attendre, pour commencer les démarches, que ledit enfant ait atteint l'âge de deux ans.

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